Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.0.1. Toute personne doit, lorsqu’elle fait une opération, un suivi ou un travail pour lequel l’article 44 prescrit une obligation de compétence, ou le cas échéant, lorsqu’elle supervise une autre personne qui fait une telle opération, un tel suivi ou un tel travail, porter sur elle un certificat de qualification valide délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu d’un programme de formation et de qualification établi en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou, le cas échéant, un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec, correspondant à la catégorie d’installations ou de travaux pour laquelle elle est reconnue compétente et l’exhiber sur demande.
Dans le cas où la personne visée par le premier alinéa est titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification délivré à l’extérieur du Québec, elle est tenue de porter sur elle et d’exhiber sur demande un certificat de qualification valide pour la catégorie d’installations pertinente, délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou dans le cas de manoeuvre à l’aqueduc, d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec.
D. 70-2012, a. 55.
En vig.: 2013-03-08
44.0.1. Toute personne doit, lorsqu’elle fait une opération, un suivi ou un travail pour lequel l’article 44 prescrit une obligation de compétence, ou le cas échéant, lorsqu’elle supervise une autre personne qui fait une telle opération, un tel suivi ou un tel travail, porter sur elle un certificat de qualification valide délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu d’un programme de formation et de qualification établi en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou, le cas échéant, un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec, correspondant à la catégorie d’installations ou de travaux pour laquelle elle est reconnue compétente et l’exhiber sur demande.
Dans le cas où la personne visée par le premier alinéa est titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification délivré à l’extérieur du Québec, elle est tenue de porter sur elle et d’exhiber sur demande un certificat de qualification valide pour la catégorie d’installations pertinente, délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou dans le cas de manoeuvre à l’aqueduc, d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec.
D. 70-2012, a. 55.